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Professeur Philippe Rossignol
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Internet
et
le droit d'auteur

Le droit d'auteur (ou copyright dans les pays anglo-saxons, en Europe : Royaume-Uni et Irlande) regroupe l'ensemble des droits qui permettent à l'auteur d'une œuvre d'en tirer des revenus et d'en contrôler l'exploitation

La fonction de copie/coller et le téléchargement sont devenus des actes courants et faciles pour tout internaute. Ces actes constituent, cependant, des reproductions et des communications au public (via le site web) qui sont des droits réservés à l'auteur. L'autorisation de l'auteur est nécessaire.
Si le titulaire des droits d'auteur n'est plus le créateur, vous devrez en outre contacter l'auteur qui demeure titulaire des droits moraux.

Le droit moral recouvre les prérogatives accordées à l'auteur afin d'assurer le respect de la paternité et de l'intégrité de son œuvre. Ces droits ne peuvent être transférés à des tiers (sauf, dans certains pays de l'UE, à titre posthume, aux héritiers de l'auteur), et l'auteur ne peut y renoncer.

Si le gestionnaire du site Internet permet explicitement le droit d'utilisation du matériel (images, photos, sons, etc.) avec les mentions " libre de droits ", " copyleft " ou " copyfree " qu'il doit posséder par ailleurs, il est possible d'utiliser ce matériel.
Attention les œuvres, les images libres de droit sont généralement conditionnées à un usage strictement personnel. Si ce sont des œuvres originales et que la durée du droit d'auteur n'est pas expirée (70 ans après la mort de l'auteur), elles demeurent protégées par le droit d'auteur. En indiquant la mention " libre de droit ", l'auteur a généralement voulu donner une licence gratuite d'utilisation sous certaines conditions.
Il convient de vérifier, certains auteurs pourraient souhaiter exclure des utilisations à des fins commerciales.

Les photographies sont protégées par le droit d'auteur pourvu qu'elles soient originales.
Ainsi, des photos qui consistent en de simples reproductions du réel ne sont pas protégeables car elles ne sont pas suffisamment originales. Il y a lieu cependant d'être prudent car le juge peut apprécier librement le caractère original ou non d'une photographie. La jurisprudence considère ainsi la majorité des photos comme originales.
En parallèle avec les droits d'auteur du photographe, l'objet ou le sujet de la photographie peut être l'objet d'un droit au profit d'un tiers. L'autorisation du créateur de l'objet ou l'autorisation de la personne représentée est requise.
L'objet photographié est protégé. Il faut solliciter l'autorisation des détenteurs de droits sur l'objet photographié.
Une personne photographiée possède un droit à l'image. Son consentement est nécessaire pour reproduire ou communiquer la photo via un site Internet.
La reproduction de l'image d'une personne publique sera plus facilement admise pour autant qu'elle se réalise pour les besoins de l'actualité ou de l'information.


Enfin, la photographie en tant qu'objet matériel peut également encore appartenir à un tiers. Le propriétaire de la photographie ne possède, en règle générale, aucun droit d'auteur sur la photographie mais seulement un droit de propriété sur l'objet matériel en tant que tel. Il ne peut ni la reproduire, ni la communiquer librement sur Internet.
Le droit d'utiliser une partie de l'œuvre ne dépend pas du pourcentage que l'on utilise, mais de la qualité de la partie utilisée. Si l'on reproduit une petite partie, mais que celle-ci est essentielle, alors il y a faute. De plus, le droit d'utilisation d'une partie de l'œuvre ne peut être permis que dans des conditions bien précises : Etudes personnelles, recherche, critique ou compte rendu pour les journaux.

Droit d'inspiration, modification d'une œuvre, le document est illégal car il y a eu violation des droits économiques et moraux de l'auteur. Seul celui-ci peut permettre de telles transformations.

Un site web peut constituer une œuvre originale protégeable par le droit d'auteur soit par son caractère graphique, soit par sa sélection d'éléments et leur agencement.
En outre, un site web est susceptible d'être protégé indépendamment de son originalité en tant que base de données. Il faut que son contenu soit le résultat d'un investissement en temps et en argent pour la récolte et l'encodage des données.

Une utilisation non-commerciale ou éducative de documents (images, textes, sons, etc.) ne donne aucun droit d'utiliser ces documents. Les recours sont différents mais le droit d'auteur est violé quand même. Il faut obtenir le droit de les utiliser et de les reproduire selon le cas.

Les droits sont libérés seul avec la permission écrite de l'auteur ou des ayants droit. Le genre d'utilisation doit être précisé.
En principe, les droits patrimoniaux de l'auteur s'éteignent 70 ans après sa mort. Cette durée a été harmonisée en 1993 par une directive au niveau de l'Union européenne. Toutefois, certaines règles spécifiques s'appliquent généralement en matière d'œuvres de collaboration, d'œuvres audiovisuelles ou d'œuvres anonymes ou pseudonymes.
Ne jamais négliger l'auteur
Les droits moraux ne peuvent être cédés par l'auteur. Il en reste donc toujours seul titulaire.
L'exploitation d'une œuvre nécessitera donc toujours l'autorisation de l'auteur (ou de ses héritiers après son décès).
Si le titulaire des droits identifié est une personne autre que l'auteur de l'œuvre, une double autorisation sera nécessaire :
· Celle de l'auteur, afin d'éviter qu'il ne conteste ultérieurement l'utilisation de son œuvre en invoquant son droit moral
· Celle du tiers qui serait titulaire des droits patrimoniaux désirés.

Modalités de l'autorisation (cession de droits d'auteur).
Dans la plupart des pays, les cessions de droit d'auteur doivent obligatoirement être écrites.
En outre, certaines mentions (durée de la cession, droits visés…) sont parfois exigées.


les créations des employés

Dans la majorité des pays de l'Union européenne, l'employeur est titulaire des droits sur les œuvres réalisées par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions. Selon les cas, il est titulaire originaire des droits ou bénéficie d'une cession légale ou jurisprudentielle des droits.
Les possibilités d'exploitation conférées à l'employeur sont toutefois généralement limitées aux actes rentrant dans ses activités habituelles.
Pour toute autre exploitation de l'œuvre de l'employé, l'autorisation préalable de celui-ci demeure nécessaire.
Les droits moraux de l'auteur étant généralement réputés inaliénables, l'employeur devra toujours, en dépit de l'existence d'une cession de droits patrimoniaux, consulter l'auteur lorsqu'il envisage de nouveaux types d'exploitation de l'œuvre (même entrant dans le cadre de ses activités habituelles) ou souhaite apporter des modifications à l'œuvre.

L'utilisation de créations préexistantes
Il est très fréquent qu'une création, notamment réalisée par un employé, incorpore des éléments préexistants qui ont été créés par des tiers.
Dans ce cas, il est indispensable de vérifier si l'autorisation des tiers concernés a bien été sollicitée. A défaut, ces tiers pourraient remettre en cause l'exploitation de la création de l'employé.
L'employeur désireux d'exploiter les créations de ses employés doit donc contrôler au préalable

Le droit de certains pays (principalement France, Italie, Belgique, Luxembourg, Portugal) prévoit cependant que le créateur conserve ses droits d'auteur même s'il crée son œuvre en exécution d'un contrat de travail.
Dans ce dernier cas, il existe en France et au Luxembourg un régime particulier pour les créations qualifiées d'œuvres collectives dont peuvent bénéficier les employeurs. Ce régime concerne les œuvres réalisées par plusieurs auteurs sous la direction d'une personne physique ou morale.
En pareille circonstance, la personne ayant dirigé la création est réputée être le titulaire originaire des droits d'auteur sur la création englobant les contributions des différents auteurs.
Un employeur pourrait bénéficier de ce régime dérogatoire lorsqu'il dirige la création réalisée par plusieurs de ses employés.

Précaution particulière: si une photographie reproduit une œuvre protégée par le droit d'auteur, l'exploitation de la photographie nécessite l'autorisation de l'auteur de cette œuvre. De même, l'exploitation de l'image d'une personne nécessite son consentement. L'utilisation d'une photographie d'une personne devant un immeuble exige donc, en plus de celle du photographe, l'autorisation de l'auteur de la création que constitue l'immeuble (l'architecte) et de la personne représentée sur la photo. Il y a donc une superposition de droits aux droits d'auteur du photographe.


Un site web
Un site web est composé d'un ensemble d'éléments qui peuvent faire l'objet de différents modes de protection.
Ainsi, un site web comprend généralement un outil de navigation destiné à aider les utilisateurs visitant le site. Cet outil peut généralement être considéré comme un programme d'ordinateur. Il conviendra donc de se référer aux règles spécifiques relatives aux programmes d'ordinateur, qui ont fait l'objet d'une harmonisation européenne (directive de 1991).
Un site web peut également comprendre des ensembles de données susceptibles de se voir qualifier de bases de données (liste d'hyperliens classés par thème, liste des produits vendus par l'entreprise, ensemble de pages présentant l'entreprise ou ses employés, etc.). Ici encore, des dispositions légales particulières doivent donc s'y appliquer. Il s'agit d'un double régime de protection : droit d'auteur sur la structure de la base de données, droit sui generis sur le contenu de la base de données. Ces règles ont été harmonisées par une directive européenne de 1996.
La présentation du site web peut être basée sur un logo, protégé par le droit d'auteur, mais qui pourrait également faire l'objet d'un dépôt au titre de marque.
Un site web comprend généralement des textes, photos, images... qui sont également protégés par des droits d'auteur.
Le site web sera donc soumis à un régime juridique éclaté, en fonction des différents éléments qui le composent.
Dans certains cas toutefois, si le site web dans son ensemble répond à la qualification de base de données, il se verra appliquer un régime juridique unique.


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